AMGPA
Spécial
new.gif
1ères Journées

de Médecine Générale

Agadir 19-20 Mars 2010

affiche_journees_medecine20.jpg
Activités

fermer Locales

fermer Nationales

fermer Internationales

Presse / Radio
Audio / Video
Lettre d'information
Pour avoir des nouvelles de ce site, inscrivez-vous à notre Newsletter.
S'abonner
Se désabonner
42 Abonnés
Divers - Responsabilité médico-légale

Dans quels cas ma responsabilité pénale
peut-elle être engagée ?

 La responsabilité pénale du médecin est la plus souvent recherchée dans les cas d'atteintes non intentionnelles à l'intégrité physique du patient : l'homicide involontaire (article 221-6 du Code pénal) ; les blessures involontaires (article 222-19 du Code pénal) ; l'omission de porter secours (article 223-6 du Code pénal).

La responsabilité pénale suppose la réunion de trois éléments constitutifs : une faute pénale ; un préjudice ; un lien de causalité entre ces deux derniers éléments. La loi du 10 juillet 2000, dite "loi Fauchon", a donné une définition du délit non intentionnel, et a établi une différence au sein de l'infraction selon que l'auteur de cette infraction a causé un dommage direct ou indirect. L'article 121-3 du Code pénal dispose que : "Les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage (...) ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer (...)".

Dans l'hypothèse où le médecin est l'auteur direct du dommage, le juge recherche alors s'il a accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, mais aussi du pouvoir et des moyens dont il disposait. Citons pour exemple. Un médecin a été déclaré coupable d'homicide involontaire car, compte tenu des symptômes présentés par la patiente, il n'a pas pris les précautions élémentaires pour stopper l'alimentation et mettre en place une sonde gastrique. Il a été établi que la cause directe du décès résidait dans une complication, en relation avec la négligence commise.

Un chirurgien a été déclaré coupable d'homicide involontaire car les juges ont retenu comme faute un mauvais positionnement de l'opérée sur la table mal adaptée à l'intervention. Cette faute est à l'origine directe du processus de détresse neurologique observée immédiatement après l'intervention, cause de la mort de la patiente survenue près de deux ans plus tard. Les juges ont estimé que le médecin a causé directement le dommage. Un obstétricien est déclaré coupable d'homicide involontaire ; les juges ont estimé que les fautes commises, en utilisant les forceps, sont la seule et unique cause du décès du nouveau-né ; le praticien a donc causé directement le dommage.

Dans l'hypothèse où le médecin est considéré comme l'auteur indirect, le juge s'attache alors à rechercher si le médecin a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou s'il a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. Citons pour exemple. Un interne de garde est déclaré coupable d'homicide involontaire ; les magistrats ont retenu qu'il a commis une faute caractérisée en n'interrompant pas une perfusion devenue contre-indiquée au vu des résultats des examens biologiques exposant ainsi le patient à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

Un médecin régulateur du SAMU est déclaré coupable d'homicide involontaire, à la suite d'un appel téléphonique d'un malade. Il a procédé à un interrogatoire téléphonique rapide, superficiel et incomplet, et a décidé d'envoyer sur place un médecin de quartier dépourvu de moyens d'intervention nécessaires, plutôt que l'une des trois ambulances du Service Médical d'Urgence. Les juges ont retenu qu'il a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, et a ainsi commis une faute caractérisée exposant le malade à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer eu égard à son expérience de praticien et aux informations qui lui étaient communiquées.

Ce qu'il faut retenir : Lorsque le médecin est auteur indirect, les magistrats sont plus indulgents, et exigent alors l'existence d'une faute caractérisée et d'une particulière gravité. Dans le cas ou le médecin est auteur direct, une simple faute suffit pour qu'il soit condamné. Le délit d'omission de porter secours concerne toute personne qui refuse son assistance ou son secours à une personne en péril. Il est évident que le médecin est plus particulièrement visé.

Pour que la responsabilité pénale du praticien soit retenue, il faut une personne en péril (s'il est établi que le patient est déjà décédé lors de l'appel au médecin, il ne peut y avoir de sanction pénale). Le péril doit être imminent, réel et constant, et il faut que le praticien ait eu connaissance, ou au moins conscience du péril. Citons pour exemple. Un médecin est appelé pour un enfant qui présente un traumatisme crânien à la suite d'une chute ; il prescrit des médicaments et recommande à la mère de surveiller l'enfant. Au cours de la nuit, l'état de ce dernier s'aggrave, le médecin rappelé, refuse de se déplacer. Sa condamnation est inévitable.

Un généraliste de garde reçoit à 2 heures du matin un appel téléphonique d'un patient qui tousse et se plaint de douleurs diffuses. Il conseille la prise d'aspirine. Le lendemain, il apprend que le patient, âgé de 61 ans, est décédé d'une importante insuffisance cardiaque. Le praticien a été condamné à 4 mois d'em-prisonnement avec sursis et à 1 500 € d'amende pour avoir refusé de se déplacer. Rappelons que les délais de prescription en matière pénale sont de 1 an pour les contraventions, 3 ans pour les délits, et 10 ans pour les crimes, ces délais courant à compter de la commission de l'infraction pénale.

N.B. Les articles de loi cités ci-dessus sont issus de la loi française.

Fermer


 


Date de création : 02/10/2007 @ 11:41
Dernière modification : 21/06/2008 @ 14:25
Catégorie : Divers
Page lue 734 fois


Prévisualiser Prévisualiser     Imprimer l'article Imprimer l'article

 
Réactions à cet article


Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !


 
Services
Articles

fermer Actualités syndicales

fermer Divers

fermer Médecine Générale

Sondage
Pour votre Formation Médicale Continue ; que preferiez vous plus:
 
tables rondes
ateliers pratiques
formations diplomantes ex : diabéto , échographie , medeine du travail...
revues médicales
internet medical
ca m'interesse pas
Résultats
Actualités
Recherche




Haut