Dans quel(s) cas ma responsabilité peut-elle être
engagée lorsque je sollicite l'avis d'un confrère?
D'une manière générale, lorsqu'il prend en charge un patient, le médecin s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents (articles 32 et 33 du Code de déontologie médicale). L'article R. 4127-60 du Code de la santé publique (article 60 du Code de déontologie médicale) précise ainsi que : "Le médecin doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le malade ou son entourage. (...) À l'issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions en en avisant le patient".
Ainsi, on peut reprocher au médecin traitant d'avoir tardé à orienter ou de ne pas avoir orienté son patient vers un confrère spécialiste qui aurait pu poser le bon diagnostic, ce qui aurait permis au patient de bénéficier du traitement adéquat dans les meilleurs délais. On a pu ainsi voir plusieurs médecins généralistes condamnés pour retard de diagnostic de cancer parce qu'ils ont tardé à adresser leurs patients à un confrère spécialiste.
Cependant, la responsabilité du médecin peut également être engagée alors même qu'il a sollicité l'avis d'un confrère spécialiste, mais qu'il n'a pas suivi cet avis : refus de prendre en compte le diagnostic posé, le traitement prescrit... On peut ainsi citer pour exemple le cas d'un chirurgien qui a réalisé une intervention tendant à remédier à une coxarthrie chez une patiente. Dix jours après l'opération, alors que le chirurgien s'était absenté et avait confié sa patiente à un confrère, cette dernière a présenté de graves complications ; le médecin fit donc appel à deux confrères qui posèrent le diagnostic d'arthrite suppurée de la hanche, diagnostic auquel le chirurgien refusa de s'associer. Devant la gravité de l'état de la patiente, l'un des confrères qui avait posé le diagnostic fit appel à un autre confrère professeur qui confirma le diagnostic et qui préconisa une intervention immédiate. Dans cette affaire, les magistrats ont retenu "qu'en repoussant, sans motif valable, le diagnostic qu'avait établi son confrère, et dont l'exactitude, vérifiée peu après par deux autres confrères, a été confirmée lors de la seconde intervention, et en retardant, par son attitude et son absence, cette intervention, le chirurgien a failli à l'obligation qui lui incombait de fournir à sa patiente des soins attentifs et diligents". Les juges ont ainsi caractérisé la gravité de la faute commise par le chirurgien qui s'est obstiné à méconnaître une complication alors que les signes cliniques avaient, selon les experts, paru évidents à ses confrères, et ne laissaient place à aucun doute sur sa réalité (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 octobre 1963).
Par ailleurs, la responsabilité du médecin traitant peut être mise en cause lorsqu'il a fait appel à un confrère spécialiste et que ce dernier a posé un diagnostic jugé insuffisant par le médecin traitant, mais qu'il n'a cependant pas contesté. Ce principe peut toutefois être nuancé en fonction du domaine et de la difficulté du diagnostic. On peut par exemple relater une affaire mettant en cause un médecin généraliste qui a sollicité l'avis d'un médecin spécialiste ORL concernant la "sensation d'oreille bouchée" de son patient. L'ORL a diagnostiqué une catarrhe tubaire d'origine plus ou moins allergique, et a répondu par courrier à son confrère généraliste que le cavum était "libre de toute lésion". Les symptômes ont perduré malgré la prescription de l'ORL ; le médecin généraliste a donc fait d'autres recherches auprès d'un stomatologiste et d'un chirurgien plasticien qui a permis d'établir le diagnostic de tumeur évoluée du cavum grâce à un scanner. Ce patient devait décéder trois ans plus tard.
La Cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance (TGI) qui a retenu la responsabilité du médecin ORL, mais qui a écarté celle du médecin généraliste. La Cour d'appel a considéré que l'avis adressé au médecin généraliste par son confrère spécialiste était rassurant et surtout catégorique et qu'il n'incitait pas au doute, à tout le moins dans la zone ORL. La Cour précise que : "Si le médecin généraliste est indépendant du spécialiste et ne saurait se contenter de suivre ses prescriptions lorsqu'il en constate l'insuffisance, il ne peut lui être reproché d'avoir tardé à remettre en cause le diagnostic donné par le spécialiste dans un domaine où ce diagnostic est habituellement difficile à établir et d'avoir exploré vainement d'autres domaines, tant les soupçons de cancer du cavum, que ce médecin généraliste aurait dû approfondir en d'autres circonstances, étaient légitimement écartés par la certitude affichée par le spécialiste" (Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 février 2005).
NB les lois cités sont celle appliquées en France.
10.08 UVD 07 F 0